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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre IV : SALAIRES
Chapitre III : Paiement du salaire
Section 2 : Mensualisation


Article Lp. 143-2

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant le salaire minimum garanti horaire de la catégorie par cent soixante-neuf.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé aux salariés qui en font la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.