Des périmètres de protection, à l'intérieur desquels la prospection, la recherche et l'exploitation minières sont soumises à certaines conditions ou interdites, peuvent être établis pour la protection des habitations, édifices et infrastructures mentionnés à l'article Lp. 141-5, comme en tous lieux où ils seraient jugés nécessaires à l'intérêt général qui s'attache notamment à la préservation de la santé humaine et de l'environnement.
Si l'instauration de ces périmètres implique la démolition ou l'abandon des travaux ou des ouvrages antérieurement établis de manière régulière par le titulaire d'un permis de recherches ou d'une concession portant sur les surfaces concernées, celui-ci est indemnisé du montant des dépenses engagées pour la construction ou l'installation des travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés. |