I.- Le redevable qui affecte les produits perçus par lui et effectivement soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au financement d'une ou plusieurs sociétés dans les conditions prévues aux II à VII, bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 70 % du montant de ce financement multiplié par le taux de l’impôt.
La réduction d’impôt est imputée sur l'impôt calculé à raison de ces mêmes revenus et déclaré conformément aux dispositions de l'article Lp 544.
II.- Est considéré comme un financement :
a. la souscription d'actions et de parts en numéraire ;
b. l’apport en compte courant.
Le financement est réputé réalisé à la date d'émission des titres ou du versement ou à la date de libération des fonds si celle-ci est postérieure.
III.- La société bénéficiaire du financement mentionné au I doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
a. Avoir son siège social en Nouvelle-Calédonie ;
b. Ne pas avoir pour objet social principal la détention de participations majoritaires ou minoritaires dans d'autres sociétés ;
c. Ne pas exercer à titre principal l'une des activités suivantes :
- gestion d'un patrimoine immobilier ;
- conseil ou assistance en matière d'investissement en tous biens, droits et valeurs et en ingénierie financière ;
- activité bancaire ;
- activité d'assurance ;
- activité financière
d. Etre soumise à l'impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie sans en être expressément exonérée ;
e. Utiliser le financement pour les besoins de son exploitation.
IV.- Le financement doit être réalisé dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la déclaration prévue à l'article Lp 544. Sur demande motivée de l’intéressé, une prolongation de délai ne pouvant excéder un an peut être accordée par la direction des services fiscaux pour la réalisation du financement.
A l'issue du délai applicable, l’intéressé justifie auprès de la direction des services fiscaux de la réalisation d’un financement conforme aux conditions prévues au II et aux a. à d. du III. A défaut, et après que l'intéressé ait été mis en demeure de produire le justificatif du financement réalisé dans un délai de trente jours, l'impôt non acquitté en raison de l'imputation de la réduction d'impôt, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article Lp 1052, ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 %, deviennent exigibles au prorata de la somme non investie.
V.- Le financement est conservé par la société bénéficiaire pendant une durée de soixante mois et utilisé conformément aux dispositions du e. du III.
A défaut, l'impôt non acquitté en raison de l'imputation de la réduction d'impôt, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article Lp 1052, ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 % deviennent exigibles au titre de l'année où est constaté le non-respect de la condition de conservation du financement.
La reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque :
a. Le financement y ayant ouvert droit est transmis dans le cadre d'une opération visée aux articles 38, Lp 40-1 ou 41, sous réserve que le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver l'affectation du financement à la société bénéficiaire pendant la fraction du délai restant à courir ;
b. La société ayant bénéficié du financement le transmet à une autre personne morale dans le cadre d'une opération visée aux articles 38, Lp 40-1 ou 41, sous réserve que le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver l'affectation des fonds pendant la fraction du délai restant à courir.
Dans ces cas, l’engagement du bénéficiaire de la transmission est pris dans le traité de fusion, de scission ou d’apport.
VI.- Le redevable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au I est tenu de fournir à la société distributrice dans les quinze jours de la distribution, un engagement de réinvestissement des produits distribués conformément à un modèle établi par l’administration.
VII.- Les dispositions des I à VI ne sont pas applicables aux produits des bons de caisse anonymes visés au 3° de l’article 529. |