Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l’article 368-1 du code civil ainsi qu’à celles faites en faveur :
1° d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;
2° d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ;
3° d’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;
4° de pupilles de la Nation ou de l’Etat ou d’orphelins d’un père ou d’une mère morts pour la France. |