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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette
Titre II : Taxe hypothécaire
Section I : Champ d'application


Article Lp. 418

Créé par la loi du pays n° 2007-1 du 09 janvier 2007 - Art. Lp. 19
Remplacé par la loi du pays n° 2018-22 du 21 décembre 2018- Art. 9

Donnent lieu à la perception de la taxe hypothécaire :

1° Tous bordereaux de transcription d’actes et de décisions judiciaires, même assortis d'une condition suspensive, portant ou constatant mutation ou constitution de droits réels immobiliers, d’actes et de décisions judiciaires déclaratifs de droits réels immobiliers qui ont pour objet ou pour effet de changer la personne de leur titulaire ou leur quote-part, de ceux portant renonciation à ces mêmes droits, ainsi que les bordereaux d’actes et de décisions judiciaires portant mutation de jouissance d’immeuble ;

2° Les bordereaux d’inscription ;

3° Les actes qui, ne donnant pas lieu à l’établissement de bordereaux de transcription ou d’inscription, sont déposés afin d’être mentionnés en marge de bordereaux déjà publiés.

La taxe hypothécaire perçue à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité ne fait l’objet d’aucune restitution nonobstant l’annulation, la résolution, la rescision ou la résiliation judiciaire de l’acte dont le dépôt avait justifié la perception par le service chargé de la publicité foncière.