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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette
Titre III : Contribution de sécurité immobilière


Article Lp. 424

Créé par la loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 - Art. 1er.

I. – Une contribution de sécurité immobilière est due par toute personne qui requiert l’accomplissement de l’exécution des formalités civiles prescrite pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles.
II. – La contribution de sécurité immobilière est payée d’avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière.

Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu’il remet ou qu’il délivre.

III. – Lorsque la liquidation de la contribution de sécurité immobilière fait apparaître des fractions de franc, le droit perçu est arrondi au franc inférieur.