Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article Lp 328, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint ou de son partenaire.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt ou de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale congénitale ou acquise au sens du III de l'article Lp 345.
Cet abattement inclut le droit temporaire au logement du conjoint successible ou de son partenaire dans les termes et conditions de l'article 763 du code civil, dès lors que ce droit s'exécute en nature. |