Consulter ce code dans JURIDOC

Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre I ter : Régimes fiscaux spécifiques à certains investissements
Sous-titre 2 : Investissements réalisés dans certains secteurs économiques
Section 2 : Investissements directs


Article Lp. 45 ter 2-1

Créé par la loi du pays n° 2008-1 du 03 janvier 2008 – Art. 5
Modifié par la loi du pays n° 2016-1 du 18 janvier 2016 – Art. 1er
Modifié par la loi du pays n° 2018-26 du 21 décembre 2018- Art. 5
Modifié par la loi du pays n° 2023-1 du 19 janvier 2023 – Art. 33
Modifié par la loi du pays n° 2023-13 du 10 novembre 2023 – Art. 51, 1)
Modifié par la loi du pays n°2025-2 du 20 janvier 2025 – Art. 13

I - A compter du 1er juillet 2007, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, mentionnées aux articles 2 et 4 du présent code, appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, du tourisme, de l'hôtellerie touristique, des énergies renouvelables, de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics, des transports et de l'artisanat de production, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, dans les conditions et limites définies au présent article, pour tout programme d'investissement productif égal ou supérieur à dix millions F.CFP, réalisé en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation et de reconstruction d'hôtel, lorsque ceux-ci constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Ces dispositions sont également applicables aux investissements réalisés par des personnes physiques ou des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles relèvent du régime réel d'imposition, prévu par les articles 76 et Lp. 82 du présent code.

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2030.

II - Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant du programme d'investissement.

Le montant éligible au crédit d'impôt ne peut être supérieur, par programme d'investissement et par exercice, à cinquante millions de F.CFP.

Le montant du programme d'investissement s'entend du coût de revient des biens d'équipement admis à l'amortissement dégressif définis à l'article 24 du présent code, diminué du montant des subventions d'équipement visées à l'article 18 bis et du montant des apports en capital ouvrant droit, au profit des associés des entreprises qui réalisent l'investissement, à la déduction prévue à l'article 128 a).

Le prix de revient des constructions comprend les terrains d'assiette des bâtiments et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions.

III - Le crédit d'impôt est imputable sur 50 % de l'impôt sur les sociétés au taux normal ou de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 46 du code des impôts, dû au titre de l'exercice de réalisation de l'investissement.

La date de réalisation de l'investissement s'entend de la date à laquelle les biens ont été livrés à l'entreprise qui réalise le projet ou, pour les biens créés par l'entreprise elle-même, de la date à laquelle ils ont été achevés.

Le solde éventuel du crédit d'impôt est imputable sur 50 % du montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dû au titre des deux exercices suivants. Il ne peut être restitué.


IV -Les investissements pour lesquels l’entreprise a bénéficié du présent dispositif doivent être conservés par celle-ci pendant une durée minimum de cinq ans à compter de leur réalisation.

V -Toutefois, le crédit d’impôt est maintenu lorsque l’investissement est cédé à une société chargée du portage, dans le cadre d’un dispositif d’incitation fiscale à l’investissement, qui remet à disposition le bien cédé, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, à l’entreprise cédante qui l’affecte à l’exercice de son activité pour une durée minimum de cinq ans à compter de sa réalisation.

VI - Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée ou en cas de manquement par le bénéficiaire du crédit d'impôt à ses obligations déclaratives prévues par le présent code, pendant la durée de l'engagement fixée au V ci-avant et après avoir été mis en demeure de régulariser sa situation, l'impôt non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article Lp. 1052, devient exigible dans les conditions suivantes :

- pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel interviennent les éléments précités ;

- pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année où interviennent les événements précités.

Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les investissements ayant ouvert droit au bénéfice du crédit d'impôt sont transmis dans le cadre d'opérations visées aux articles 38 et 41 du présent code, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation desdits investissements dans le cadre d'une activité mentionnée au I, pendant la fraction du délai restant à courir. L'engagement est pris dans le traité de fusion, de scission ou d'apports.

En cas de non-respect de cet engagement, l'impôt non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article Lp. 1052, devient exigible auprès de la société bénéficiaire de la transmission dans les conditions suivantes :

- pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté ;

- pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement cesse d'être respecté.

VII - L'avantage prévu au présent article ne peut être accordé à un programme d'investissement bénéficiant des dispositions des articles Lp. 45 bis 7, Lp. 45 bis 8, Lp. 45 ter 1 et Lp. 45 ter 2.

NB (1) : Pour l’application de cet article voir l’arrêté n° 2008-527/GNC du 29 janvier 2008.

    NB (2) : Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du pays n°2025-2 du 20 janvier 2025, les modifications apportées au présent article par l’article 13 de la loi du pays précitée, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.