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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre I : Impôts sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières
Chapitre 3 : Détermination du bénéfice imposable
Section 4 : Charges
B- Régime des amortissements
Amortissements exceptionnels


Article Lp. 26 quater

Créé par la loi du pays n° 2003-7 du 21 novembre 2003 – Art. 3

Les entreprises ayant subi des dégâts matériels à la suite du cyclone Erica, intervenu le 14 mars 2003, peuvent, lorsque les dépenses de remise en état ne sont pas indemnisées par les assureurs et entraînent une augmentation de l’actif net, pratiquer un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois, à compter de l’inscription à l’actif des dépenses en cause.
L’amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre la date d’inscription à l’actif du bilan et la clôture de l’exercice, le solde est déduit à la clôture des exercices suivants.

Les documents à joindre à la déclaration de résultats au titre de laquelle l’amortissement est pratiqué, sont définis par un arrêté d’application.