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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette
Titre V : Taxe générale sur la consommation
Chapitre 8 : Obligation
Section 1 : Déclaration d'existence et comptabilité


Article Lp. 508

Créé par la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 – Art. 4
Remplacé par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art. 1er

Les assujettis sont tenus de se faire connaître auprès des services fiscaux dans les trente jours du commencement de leur activité.
Ils doivent également porter à la connaissance des services fiscaux toute modification de la forme juridique de l’entreprise, l’ouverture d’un établissement, agence ou succursale ainsi que la cessation ou la cession de l’activité, dans les quinze jours de ces changements.