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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie IV : Impositions perçues au profit d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public et de collectivités autres que la Nouvelle-Calédonie
Titre I : Taxe sur les conventions d'assurances
Section 3 : Déclaration d'existence


Article Lp. 721.10

Créé par la loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2002 – Art. 1er

Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, avant de commercialiser leurs produits, de faire agréer par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un représentant fiscal, résidant en Nouvelle-Calédonie, personnellement responsable de la taxe et des pénalités. Un arrêté du gouvernement précise les conditions de délivrance de la décision relative à l’agrément du représentant.
Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Chaque année, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent sera publiée au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie, dans le courant du mois de janvier.