Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens donnés à bail rural conformément aux dispositions du livre IV du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, transmis entre vifs ou par décès.
L’application de cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
a) La moyenne triennale des revenus agricoles bruts annuels ou des chiffres d’affaires annuels relatifs à l’activité agricole du preneur est supérieure ou égale à 10 % de la moyenne triennale de ses revenus bruts globaux annuels imposables ou de ses bénéfices annuels imposables; cette condition s’apprécie sur une période de neuf ans à compter de la date de prise d’effet du bail ;
b) Le bail rural est exécuté jusqu’à son terme sauf volonté contraire du preneur, disparition de son objet, ou lorsque le bailleur peut justifier que le bail est résilié pour l’un des motifs mentionnés aux articles Lp.417 et Lp. 418 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, ou encore lorsque le bailleur exerce son droit de reprise en vue d’une exploitation directe, ou par le bais de son conjoint ou de ses ayants droits en respectant la condition prévue au a) ;
c) A l’expiration d’un bail rural conclu pour une durée minimale de neuf ans, celui-ci est renouvelé conformément aux dispositions des articles Lp 424 et Lp 428 du code précité sauf si le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit exerce son droit de reprise. Dans ce cas, le bénéficiaire de la reprise, son conjoint ou ses ayants droits exploitent directement les biens dans les conditions prévues à l’article Lp 434 du code précité, en respectant la condition prévue au a).
d) En cas de résiliation du bail rural à l’initiative du preneur, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit conserve la propriété des biens qui doivent être exploités par lui-même, son conjoint ou ses ayants droits dans les 12 mois suivant la résiliation du bail et pendant une durée minimale de neuf ans en respectant la condition prévue au a). Dans les 12 mois suivant la résiliation du bail, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit peut donner à bail rural le bien objet de la mutation à une personne qui l’exploite dans les mêmes conditions.
En cas de non-respect des conditions a) à d) précitées ou si les dispositions prévues aux sections 1, 6 et 7 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ne sont pas respectées, le bénéficiaire de la mutation est tenu d’acquitter immédiatement les droits de mutation à titre gratuit dont il a été dispensé augmenté de l’intérêt de retard prévu à l’article Lp 1052. Il en est de même lorsque le bénéficiaire des biens transmis s’est abstenu de déposer dans les délais légaux sa déclaration de revenus ou de résultat.
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