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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre IV : Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties
Chapitre 2 : Etablissement, recouvrement, contentieux
Section 1 : Etablissement de l'impôt


Article 185

La contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie conformément aux valeurs figurant en annexe au présent code (1) et en application des dispositions antérieurement en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été procédé à la révision des bases d’imposition.
Dans les communes de l’intérieur et des îles, il est défini trois secteurs d’évaluation :

Secteur 1 : Il comprend les villages ainsi que les lotissements qui, de par leur situation ou leur importance, sont assimilables à un village ;

Secteur 2 : Il comprend les lotissements et morcellements situés hors du périmètre d’un village ;

Secteur 3 : Qualifié de secteur rural, il comprend les terrains autres que ceux appartenant aux secteurs 1 et 2, ainsi que les lots de terrain situés dans les secteurs 1 et 2 pour la fraction de leur superficie qui excède 50 ares.

La notion de village est entendue au sens de section cadastrale village.

A Nouméa, il est défini sept secteurs d’évaluation composés de quartiers ayant une même vocation économique et sociale.

La notion de quartier est entendue au sens de section cadastrale.

La valeur imposable d’un terrain est obtenue en multipliant sa superficie, exprimée en ares, successivement par :

- le tarif à l’are du secteur auquel il appartient ;

- le coefficient de pondération suivant, correspondant à la qualité du terrain :

- 1 pour terrain de bonne qualité,
- 0,7 pour un terrain de qualité moyenne,
- 0,3 pour un terrain de qualité médiocre.

L’appréciation de la qualité d’un terrain est effectuée par son propriétaire en tenant compte essentiellement de sa situation particulière et :

- de son aptitude culturale, s’il s’agit d’un terrain rural ;
- de son aptitude à la construction, s’il s’agit d’un terrain loti ou urbain.

Le tarif au m² de la valeur locative des propriétés bâties prend en considération :

- la situation de la construction,
- son affectation.

La surface à prendre en considération pour l’application du tarif est la surface hors œuvre brute (S.H.O.B.).

Par situation de la construction, il faut entendre le secteur d’évaluation du non bâti auquel elle appartient.

Au regard de l’affectation, les catégories retenues sont :

- constructions individuelles d’habitation,
- dépendances d’habitation,
- constructions individuelles à usage commercial ou professionnel ou à tout usage autre que l’habitation,
- dépendances commerciales ou professionnelles,
- immeubles collectifs, local d’habitation,
- immeubles collectifs, local commercial ou professionnel.

Le tarif correspond à des constructions traditionnelles en maçonnerie ou en béton armé en bon état d’entretien.

La valeur locative des constructions qui ne répondent pas à cette définition est obtenue en appliquant les coefficients de pondération suivants :

- constructions légères (bois, tôles, fibrociment, etc.) : 0,5
- constructions en état d’entretien moyen : 0,8
- constructions en mauvais état d’entretien : 0,6.

Les tarifs applicables sont détaillés en annexe au présent code (1).

Les impositions établies ne pourront, à consistance de propriété égale, excéder trois fois le montant de la contribution foncière de l’année 1981.

Ce plafonnement est apprécié par propriétaire et par commune. Les dépassements feront l’objet de dégrèvement sur réclamation des intéressés.

NB (1) : Voir l'annexe XI dans la rubrique « Annexes au code des impôts ».