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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette
Titre I : Droits d'enregistrement
Chapitre 1 : Dispositions générales
Section II : Des impositions
B- Assiette et liquidation
2- Biens meubles


Article Lp. 262

Créé par la loi du pays n° 2007-1 du 09 janvier 2007 - Art Lp. 2

I - Pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, la valeur des biens meubles corporels ou incorporels est déterminée :
1° pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix ou le capital exprimé et le montant des charges qui peuvent ajouter au prix ou par la déclaration estimative des parties si leur valeur vénale réelle est supérieure au prix augmenté des charges ;

2° pour les transmissions à titre gratuit, par la déclaration estimative des parties, sans déduction des charges.

II - Les bases d’imposition des biens meubles corporels ou incorporels sont déterminées comme suit :

1° pour les baux et locations, les sous-baux, cessions, subrogations et résiliations de baux, par le total du prix et des charges de toutes les années du terme le plus long auquel la jouissance puisse s’étendre, pourvu que la durée soit limitée ;

2° pour les créances à terme et les autres actes obligatoires, leurs cessions et leurs transports, par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.

Les délégations de prix stipulées dans les contrats pour acquitter des créances à terme envers des tiers, sans énonciation au titre enregistré, donnent ouverture au droit proportionnel, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est justifié d’un titre enregistré ;

3° pour les quittances et autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur demeure libéré ou dont la remise se trouve consentie par le créancier ;

4° pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions, aussi à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné.

Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, à raison d’une base d’imposition égale à seize fois la rente perpétuelle et huit fois la rente viagère ; pour les baux à vie, à durée illimitée ou indéterminée, à raison d’une base d’imposition égale à huit fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant les deniers d’entrée s’il en est stipulé ;

5° pour les cessions, transports, délégations, amortissements ou rachats de rentes et pensions mentionnées au premier alinéa du 4°, par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour l’opération.

Lorsque l’opération porte cession de rentes ou pensions créées sans expression de capital, par une base d’imposition égale à seize fois la rente perpétuelle et huit fois la rente viagère, quel que soit le prix stipulé pour l’opération. Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation. Les rentes et pensions payables en nature sont évaluées par le capital constitué, d’après une déclaration estimative des objets ou leur valeur vénale ;

6° pour les jugements ou procès-verbaux judiciaires portant adjudication de meubles ou d’immeubles, sur le prix augmenté de toutes les charges dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le jugement d’adjudication ;

7° pour les adjudications de meubles ou d’immeubles renvoyées devant notaires commis par décision de justice, sur le prix augmenté de toutes les charges dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le procès-verbal d’adjudication.