Sont exonérés d’impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l’exploitation d’immeubles pris à bail rural conformément aux dispositions du livre IV du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie sous réserve que la moyenne annuelle des chiffres d’affaires relatifs à l’activité agricole du preneur se rapportant à chaque période triennale que comporte la durée du bail soit supérieure ou égale à 10 % de la moyenne de ses bénéfices annuels imposables calculée sur la même période. Pour les cas où la durée du bail rural ne correspond pas à un nombre entier de périodes triennales, il est tenu compte pour l’appréciation de la condition d’activité agricole minimale, de l’année ou des deux années restants à courir avant la fin du bail, auxquelles s’ajoutent respectivement les deux années ou l’année précédentes afin de reconstituer une période triennale.
En cas de non-respect de la condition d’activité agricole minimale, l’exonération obtenue au titre de la dernière période triennale échue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté.
Le bail rural mentionné au premier alinéa s’entend du premier bail rural conclu par le preneur.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables lorsque le bail rural est consenti par une personne morale dont un associé est la société preneuse ou par une personne physique qui est actionnaire ou gérant de la société preneuse.
Cette exonération est accordée pour une durée de neuf ans à compter de la date d’effet du bail.
Au terme du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article, il est fait abstraction, pour la détermination des bénéfices imposables, de 50 % du montant des bénéfices nets mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet abattement est accordé pour une durée de neuf ans.
En cas de résiliation du bail au cours de la période précitée, l’exonération obtenue antérieurement ne fait l’objet d’aucune reprise.
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