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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre II : LE CONTROLE DE L'IMPOT
Titre II : Le droit de communication
Chapitre 2 : Etendue du droit de communication
Section 1 : Conditions d'exercice du droit de communication
H - Dépositaires de documents publics


Article 1023

En vue de la vérification des relevés individuels, les agents de l’administration des impôts peuvent obtenir la communication au siège de la caisse, de l’organisme ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l’exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l’établissement de ces relevés.