Par dérogation aux dispositions de l’article LP. 484, sont situés en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la qualité du preneur :
1. Les services se rattachant à un bien immeuble situé en Nouvelle-Calédonie tels que les prestations d’agents immobiliers, d’experts, la fourniture de logement, l’octroi d’un droit d’utilisation d’un bien immeuble, les travaux immobiliers et les prestations nécessaires à la préparation de tels travaux telles que les prestations d’architecte ou d’entreprises assurant la surveillance de leur exécution ;
2. Les services de transport de personnes en provenance ou à destination de l’étranger en fonction de la distance parcourue en Nouvelle-Calédonie ;
2 bis. Les transports de personnes entre deux points du territoire défini à l’article Lp 482.
3. Les locations de biens meubles corporels lorsque le lieu de mise à disposition du preneur est situé en Nouvelle-Calédonie ;
4. L’accès à des manifestations sportives, culturelles, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que foires, salons, ou expositions lorsque la manifestation se déroule en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les prestations d’organisation de ces manifestations ;
5. Les prestations uniques des agences de voyage qui ont en Nouvelle-Calédonie le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel est fourni le service.
6. Les travaux et expertises sur biens meubles corporels lorsqu’ils sont matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie ;
7. Les services de restauration matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie. |