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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette
Titre V : Taxe générale sur la consommation
Chapitre 1 : Champ d'application
Section 3 : Territorialité
C - Lieu des prestations de services
2. Exceptions


Article Lp. 485

Abrogé par la loi du pays n° 2008-3 du 10 juin 2008 – Art. 1er
Rétabli par la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 – Art. 1er
Remplacé par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art. 1er
Modifié par la loi du pays n° 2018-12 du 7 septembre 2018 – Art. 7
Modifié par la loi du pays n° 2025-3 du 6 février 2025 – Art. 22


Par dérogation aux dispositions de l’article LP. 484, sont situés en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la qualité du preneur :

1. Les services se rattachant à un bien immeuble situé en Nouvelle-Calédonie tels que les prestations d’agents immobiliers, d’experts, la fourniture de logement, l’octroi d’un droit d’utilisation d’un bien immeuble, les travaux immobiliers et les prestations nécessaires à la préparation de tels travaux telles que les prestations d’architecte ou d’entreprises assurant la surveillance de leur exécution ;

2. Les services de transport de personnes en provenance ou à destination de l’étranger en fonction de la distance parcourue en Nouvelle-Calédonie ;

2 bis. Les transports de personnes entre deux points du territoire défini à l’article Lp 482.

3. Les locations de biens meubles corporels lorsque le lieu de mise à disposition du preneur est situé en Nouvelle-Calédonie ;

4. L’accès à des manifestations sportives, culturelles, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que foires, salons, ou expositions lorsque la manifestation se déroule en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les prestations d’organisation de ces manifestations ;

5. Les prestations uniques des agences de voyage qui ont en Nouvelle-Calédonie le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel est fourni le service.

6. Les travaux et expertises sur biens meubles corporels lorsqu’ils sont matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie ;

7. Les services de restauration matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie.