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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie III : Impôts indirects et taxes diverses
Titre V : Taxe de consommation intérieure sur les produits du cru et de fabrication locale
Section 3 : Réglementation administrative
D - Spiritueux composés


Article 705

Modifié par la loi du pays n° 2023-1 du 19 janvier 2023 – Art. 35, 2°

Les importateurs qui reçoivent en vrac des spiritueux simples ou composés et procèdent à leur mise en bouteille et à la préparation commerciale des produits sont tenus de déposer une déclaration d’existence auprès du service de la fiscalité des professionnels auquel est rattaché le redevable de l’impôt et soumis aux dispositions de l’article 713-II.