Consulter ce code dans JURIDOC |
Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie
|
Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Partie III : Impôts indirects et taxes diverses Titre V : Taxe de consommation intérieure sur les produits du cru et de fabrication locale Section 3 : Réglementation administrative D - Spiritueux composés
|
Article 705 |
Modifié par la loi du pays n° 2023-1 du 19 janvier 2023 – Art. 35, 2° |
Les importateurs qui reçoivent en vrac des spiritueux simples ou composés et procèdent à leur mise en bouteille et à la préparation commerciale des produits sont tenus de déposer une déclaration d’existence auprès du service de la fiscalité des professionnels auquel est rattaché le redevable de l’impôt et soumis aux dispositions de l’article 713-II. |
|