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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre I ter : Régimes fiscaux spécifiques à certains investissements
Sous-titre 1 : Investissements concernant le secteur de la métallurgie des minerais
Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'extension de l'activité métallurgique


Article Lp. 45 bis 10

Créé par la loi du pays n° 2001-009 du 17 juillet 2001 – Art. 2
Modifié par la loi du pays n° 2021-1 du 29 janvier 2021 – Art. 25 - I

I - Dans le cas d’une extension de l’activité métallurgique d’une entreprise relevant de l’article 3-II, se traduisant par le maintien du nombre d’emplois permanents au sein de l’entreprise et la réalisation d’un investissement minimal de 10 milliards de francs sur l’ensemble minier et métallurgique concerné par l’extension, celle-ci peut bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15 % du prix de revient hors taxes des investissements qu’elle effectue directement ou indirectement dans l’hypothèse où ces investissements lui seraient donnés à bail pour son utilisation avec promesse d’acquisition à terme.
Pour apprécier la condition relative à l’effectif, il est tenu compte de l’effectif moyen annuel constaté l’exercice précédant celui de la demande d’utilisation du crédit d’impôt.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements et du montant de l’économie fiscale obtenue sur l’investissement dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement outre-mer, prévu par le code général des impôts métropolitain.

II - La liste des documents à joindre par l’entreprise qui demande à bénéficier du crédit d’impôt et la date de réalisation de l’investissement à prendre en compte sont fixées par arrêté du gouvernement.

Après instruction de la demande par les services fiscaux et le service des mines et de l’énergie, un arrêté du gouvernement fixe le montant du crédit d’impôt dont peut bénéficier l’entreprise.

III - Le crédit d’impôt prévu au paragraphe I est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de la réalisation de l’investissement. Il ne peut être restitué.

IV - La personne morale perd le bénéfice du crédit d’impôt si la condition relative au maintien de l’effectif n’est plus remplie. Toutefois, les imputations du crédit d’impôt effectuées antérieurement à cet événement ne sont pas remises en cause, mais la quote-part non utilisée restante du crédit d’impôt est supprimée.

V - La personne morale perd le bénéfice du crédit d’impôt si, pendant la période au cours de laquelle le crédit d’impôt est imputable, elle est affectée par un événement mentionné à l’article 45.15.

Dans ce cas, la personne morale doit verser spontanément au receveur des services fiscaux, l’impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l’imputation du crédit d’impôt, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1052, au plus tard à la date de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel intervient cet événement.

VI - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises bénéficiant du régime prévu aux articles Lp. 45 bis 1 à Lp. 45 bis 6.