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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie IV : Impositions perçues au profit d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public et de collectivités autres que la Nouvelle-Calédonie
Titre III : Impositions au profit des provinces
Taxe provinciale sur les communications téléphoniques


Article Lp 908

Créé par la loi du pays n° 2003-4 du 23 avril 2003 – Art. 3

La taxe est assise sur la durée totale des communications, exprimée en minutes, comptabilisée par l’opérateur téléphonique, à l’exclusion :
. des communications internet et de celles empruntant des liaisons louées,

. des communications internationales,

. des services d’assistance technique et de sécurité ainsi que les services mis à disposition des abonnés à titre gracieux, dont la liste des intitulés et numéros d’appel les concernant sera arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le redevable de la taxe est l’opérateur téléphonique.

Les durées de communication soumises à la taxe sont réparties, par province, en fonction du lieu d’émission de l’appel.