I. Les rémunérations, telles qu’elles sont définies à l’article 91, versées à des salariés détachés en Nouvelle-Calédonie par des entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre IX du livre premier de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source mensuelle.
II. La base imposable de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, après application de la déduction forfaitaire prévue au B de l’article Lp 97 et de l’abattement de 20 % résultant du II de l’article Lp 97.1, sous les mêmes conditions de plafond et limites.
La retenue est calculée selon le tarif mentionné à l’article R 59-2. Elle est libératoire de l’impôt sur le revenu.
III. La retenue à la source est opérée par le débiteur des salaires et remise au service de la recette des impôts, accompagnée d’une déclaration conforme au modèle arrêté par le gouvernement, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les revenus acquis, non encore versés au moment du départ du salarié, sont compris dans la base imposable de la retenue à la source.
Le débiteur des salaires, lorsqu’il n’est pas domicilié en Nouvelle-Calédonie, peut être invité par la direction des services fiscaux à désigner dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, un représentant domicilié en Nouvelle-Calédonie présentant toutes les garanties nécessaires, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
Le débiteur ou son représentant local solidairement tenu avec lui au paiement de la taxe, qui s’est abstenu d’opérer la retenue à la source ou, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, est passible de l’amende définie à l’article Lp 1084-3.
La retenue n’est ni opérée, ni versée au trésor lorsque son montant n’excède pas mille francs par mois pour un même salarié.
Le débiteur des salaires ou son représentant est tenu de produire la déclaration annuelle prévue à l’article 153 du présent code sous peine des amendes mentionnées aux articles 1050 et 1051. |