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Détail d'un article


 

Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie III : Impôts indirects et taxes diverses
Titre II : Taxe sur les produits des jeux
Section 1 : Champ d'application
Jeux imposables et tarifs

Article 626

Modifié par la loi n° 2009-5 du 30 janvier 2009 – Art. 24.
Complété par la loi du pays n° 2013-3 du 4 juin 2013 – Art. 5, 2°
Modifié par la délibération n° 50 du 26 mars 2015 – Art. 2
Modifié par la loi du pays n°2023-13 du 10 novembre 2023 - Art. 17

Les tarifs d’imposition sont fixés comme suit :
A/ Cercles et maisons de jeux.

Tarif : 0,5 % du produit net des jeux d’argent pratiqués.

S’y ajoutent :

1) pour le jeu de Bingo un complément de taxe égal à 0,1 % de la valeur totale des cartons vendus,

2) sur le produit des machines à sous un complément de taxe égal à 0,1 %, sans que ces prélèvements puissent être admis en déduction pour la détermination du produit net des jeux.

Le produit net des jeux d’argent s’entend :

- en ce qui concerne l’ensemble des recettes, à l’exception de celles procurées par les junket-tours et du Texas hold’em Poker, du produit brut des jeux, augmenté du total des pourboires reçus et diminué des salaires, charges sociales et rémunérations autres que celles versées aux membres du conseil d’administration ;

- en ce qui concerne les recettes provenant des junket-tours et du Texas hold’em Poker, du produit brut des jeux, diminué de l’ensemble des frais spécialement engagés pour la réalisation de ces opérations.

B/ Autres jeux d’argent.

Pari mutuel - petits chevaux - sweepstakes - loteries et tombolas non autorisées - et tous autres jeux d’argent, à l’exclusion de ceux dont les profits sont destinés aux œuvres et organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée.

C/ Pari mutuel urbain sur les courses hippiques

Le produit brut des jeux issu de l’activité du Pari mutuel urbain en Nouvelle-Calédonie autorisée dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi modifiée du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est soumis au taux fixé à l’article R. 626 bis.