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Détail d'un article


 

Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie IV : Impositions perçues au profit d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public et de collectivités autres que la Nouvelle-Calédonie
Titre I : Taxe sur les conventions d'assurances
Section 3 : Déclaration d'existence

Article Lp. 721.9

Créé par la loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2002 – Art. 1er

Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de la fiscalité professionnelle de la direction des services fiscaux ou au centre de formalités des entreprises, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du chef de l’établissement et de l’agent spécial agréé, résidant en Nouvelle-Calédonie, mentionné à l’article R. 322.4 du code des assurances et préposé à la direction de toutes les opérations d’assurances pratiquées localement.