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Détail d'un article


 

Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette
Titre VIII : Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements
Section 2 : Exonérations

Article 555

Remplacé par la délibération n° 159 du 16 janvier 1991 – Art. 1-3°
Complété par la loi du pays n° 2002-024 du 30 décembre 2002 – Art.3
Modifié par la loi du pays n° 2010-3 du 21 janvier 2010 – Art. 15

Sont exonérés de cet impôt :
1°. les intérêts des sommes inscrites sur le livret A;

2°. les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations à la caisse locale de retraite et à la caisse d’épargne en rémunération du placement obligatoire de leurs fonds à cet organisme (1)

3°. les intérêts des prêts, comptes courants et comptes de dépôt des caisses de crédits agricoles lorsqu’ils proviennent de recettes relatives à l’exercice d’une profession agricole, pastorale ou forestière, sous la double condition :

a) que le contractant bénéficiaire du prêt et du compte courant ou du compte de dépôt ait la qualité d’exploitant agricole, pastoral ou forestier ;

b) que les opérations inscrites au compte courant ou au compte de dépôt se rattachent exclusivement à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière.

4°. Les intérêts servis au crédit agricole mutuel en rémunération des sommes placées dans l’attente de leur utilisation dans les opérations de crédit à caractère exclusivement agricole, pastoral ou forestier ;

5°. les intérêts des prêts et comptes courants des créances, dépôts et cautionnements couvrant des opérations exclusivement immobilières ;

6°. les intérêts des prêts, comptes courants et comptes de dépôt des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ;

7°. les intérêts perçus par les personnes relevant de l’impôt sur le revenu, institué par la délibération n° 374 du 11 janvier 1982, lorsque la totalité de leurs revenus, de quelque source que ce soit, est inférieure à 1.200.000 francs par an et par foyer fiscal au sens de l’article 52-I ;

8°. les intérêts des sommes versées en réparation d’une infirmité physique ou mentale, à la suite d’une décision judiciaire fixant le montant du préjudice ;

Ces intérêts sont exonérés dans la mesure où le capital versé est bloqué sur un compte ouvert exclusivement à cet effet.

9°. Les revenus des salariés tirés du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en exécution d’un plan d’épargne d’entreprise sont exonérés de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements s’ils sont affectés à un plan d’épargne d’entreprise.

L’exonération des revenus prévue à l’alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

10°. Les intérêts des prêts, comptes courants, comptes de dépôts, créances et cautionnements servis à l’institut calédonien de participation.

11°. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation, applicables en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes.

NB (1) : Ces dispositions ont pris effet à compter du 1er juillet 1990.