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Code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Statut du fermage.
Chapitre Ier : Régime de droit commun.
Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.


Article Lp. 413

Créé par la loi du pays n° 2016-11 du 7 juillet 2016 – Art 1er

Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants:

- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;

- pour les parcelles situées dans des aires ou des zones protégées, des périmètres de protection des eaux, des zones de forêt sèche, des zones concernées par le biseau salé en vertu des réglementations provinciales en matière d'environnement.

Un arrêté du gouvernement fixe les conditions d'application des troisième à avant-dernier alinéa, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.