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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Impôt sur le revenu
Chapitre 2 :Revenus imposables
Section 2 : Détermination du revenu global
A - Cas général


Article 128

Modifié par la loi du pays n° 2000-001 du 17 janvier 2000 – Art. 1 et 2
Modifié par la loi du pays n° 2001-010 du 25 septembre 2001 – Art. 17 à 21
Modifié par la loi du pays n° 2003-7 du 21 novembre 2003 – Art 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Modifié par la loi du pays n° 2006-2 du 24 janvier 2006 - Art. 12 et 13
Modifié par la loi du pays n° 2006-14 du 22 décembre 2006 - Art. Lp. 5 et Lp. 6
Modifié par la loi du pays n° 2007-1 du 09 janvier 2007 - Art. Lp. 27, 3°
Modifié par la loi du pays n° 2007-3 du 16 janvier 2007 - Art. Lp. 18, Lp. 19 et Lp. 20
Modifié par la loi du pays n° 2008-5 du 21 octobre 2008 – Art. 6
Modifié par la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 – Art. 38 (Modification abrogé1 par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art. 19)
Modifié par la loi du pays n° 2017-1 du 17 janvier 2017 – Art. 9 à 16
Modifié par la loi du pays n° 2018-22 du 21 décembre 2018 – Art. 40
Modifié par la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 – Art. 10 (4°) et 24

L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant du revenu global net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est égal au total des revenus catégoriels tels que définis à la première sous-section, sous déduction, pour les seuls contribuables domiciliés fiscalement en Nouvelle-Calédonie, et sous réserve des dispositions de l’article Lp. 57, des charges ci-après, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus de différentes catégories.
Les plafonds fixés pour les charges déductibles du revenu global s’apprécient pour l’ensemble du foyer fiscal.

Charges déductibles du revenu global

a) - Souscriptions en numéraire au capital de sociétés

- 50 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital social, dans la limite de 5 millions de francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 millions de francs pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Les versements ouvrant droit à la déduction sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2008.

La déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1) Les souscriptions sont faites au profit d’une société dont le siège social est situé en Nouvelle Calédonie et qui y est soumise à l’impôt sur les sociétés, exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; les sociétés dont l’objet principal est de détenir des participations dans d’autres sociétés n’ouvrent pas droit à la déduction.

2) En cas d’augmentation de capital, le chiffre d’affaires hors taxes de la société n’a pas excédé 2 milliards de francs au cours de l’exercice précédent.

3) La déduction est subordonnée à l’engagement pris par le contribuable de détenir les titres souscrits pendant une durée au moins égale à 5 ans.

4) En cas de cession de tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la déduction avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, les avantages fiscaux résultant des déductions pratiquées sont repris au titre de l’année de la cession. Cette disposition ne s’applique pas pour les cessions intervenues avant l’expiration du délai de conservation de 5 ans, en cas de licenciement, d’invalidité égale ou supérieure à 66,66 %, dont le taux est reconnu par la commission d’orientation et de reclassement des handicapés ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.

b) - Intérêts d’emprunts

Les intérêts afférents aux dix premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou les grosses réparations de l’immeuble situé en Nouvelle-Calédonie dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale, dans la limite de 500.000 francs par an.

Les intérêts des emprunts contractés au cours des années 1985 à 1988 en vue de la construction, l’agrandissement ou les grosses réparations d’immeubles à usage d’habitation, sis en Nouvelle-Calédonie, dont le propriétaire se réserve la jouissance, sont déductibles sans limitation de durée et de montant.

Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également aux intérêts d’emprunt contractés au cours des années 1997 et 1998.

Les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1989 pour la construction, l’acquisition, y compris de l’assiette foncière dans la limite de 10 ares, l’agrandissement ou les grosses réparations de l’immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale dans les conditions suivantes :

- pour les immeubles situés dans la commune de Nouméa dans la limite de 500.000 francs par an et pour les vingt premières annuités d’emprunts ;

- dans les autres communes de la Nouvelle-Calédonie, sans limitation de durée et de montant.

Les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017 pour la construction, l’acquisition y compris de l’assiette foncière dans la limite de 10 ares, l’agrandissement ou les grosses réparations de l’immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale dans les conditions suivantes :

- pour les immeubles situés dans les communes de Dumbéa, Mont-Dore et Païta dans la limite de 500.000 francs par an et pour les vingt premières annuités.

Les intérêts des emprunts contractés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 pour la construction d’un immeuble accompagnée le cas échéant de l’acquisition de terrains, dans la limite de 10 ares, ou pour l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement dès lors que le propriétaire s’en réserve la jouissance à titre d’habitation principale et que l’immeuble est situé dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore ou Païta, dans la limite de 1 000 000 francs par an et pour les vingt premières annuités d’emprunt.

c) - Pensions alimentaires, prestations compensatoires, rentes et contribution aux charges du mariage.

1) Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ;

2) les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil;

3) la contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée;

4) dans la limite de 1.000.000 F, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil ; dans ce cas, le contribuable peut déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d’années au cours desquelles la rente doit être servie, sans que la déduction excède, pour chaque enfant, la limite de 1.000.000 F ;

Les mentions à porter sur l’attestation délivrée par l’organisme accrédité chargé du versement de la rente qui doit être jointe par le contribuable à sa déclaration de revenus sont définies par un arrêté du gouvernement.

Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n’a pas la garde.

Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et le considérer comme étant à charge pour le calcul de l’impôt. Cette disposition s’applique également pour les ascendants visés à l’article Lp. 134 du présent code.

Lorsqu’un contribuable s’acquitte de l’obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant ou un enfant majeur dans le besoin, non pris en compte pour la détermination du nombre des parts, il peut déduire de son revenu global sans avoir à fournir de justificatifs, une somme correspondant à une fois et demie l’évaluation des avantages en nature retenue par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (C.A.F.A.T.), au titre de l’accord professionnel des employés de maison, soit par personne :

- 13.650 francs par mois pour le logement,

- 1.035 francs par jour pour la fourniture des repas.

Ces dispositions seront modifiées de plein droit par l’effet des modifications ultérieures de l’accord professionnel des employés de maison.

d) - Versements volontaires

Les versements volontaires effectués :

1°) au titre des cotisations de retraite, à l’exception de ceux effectués pour des gens de maison, lorsque le plafond des cotisations versées dans les conditions fixées par les articles Lp. 97 et Lp. 123 n'est pas atteint et jusqu'à concurrence de celui-ci. Cette limite s’apprécie pour l’ensemble du foyer fiscal.

Les contrats d’assurance retraite volontaire souscrits à compter du 1er juillet 1992 doivent, pour être opposables à l’administration fiscale, comprendre expressément la mention suivante : «Contrat d’assurance groupe répondant aux conditions de l’article Lp. 97 du code des impôts. Conditions générales excluant toute possibilité de capital au terme et de valeur de rachat», sauf à ne pas reprendre les termes «assurance-groupe», et avoir acquis date certaine par l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement au tarif du droit fixe prévu à l'article R. 270.

2°) au titre des autres cotisations sociales telles que définies par un arrêté du gouvernement, à l’exception de ceux effectués pour les gens de maison.

e) - Primes d’assurance-vie

Dans la limite de 275.000 francs par an, les primes afférentes à des contrats d’assurance dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie et sont d’une durée effective au moins égale à huit ans ou bien comportent la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins huit ans.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que soit jointe à la déclaration annuelle des revenus une attestation de déductibilité fiscale établie par l’assureur et indiquant l’identité du souscripteur, la durée du contrat, l’année de souscription et le montant des primes payées dans l’année. Pour les contrats à prime unique, un relevé annuel établissant que le contrat est toujours en cours de validité remplace l’attestation visée ci-dessus.

A défaut, les sommes portées en déduction sont réintégrées au revenu imposable sans proposition de rectification préalable.

En cas de remboursement du capital avant le terme du délai de huit ans, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable de l’année au cours de laquelle le remboursement est intervenu.

f) - Services à la personne

Dans la limite globale du montant d’un salaire minimum garanti brut sur une base annualisée :

1°) Les salaires nets versés aux gens de maison augmentés des cotisations sociales et ayant supporté les cotisations sociales obligatoires ;

Sont également admis en déduction les montants effectivement payés pour le recours à des employés de maison salariés d’entreprises. Les conditions de reconnaissance de ces professionnels, ainsi que les mentions qu’ils doivent porter sur les factures qu’ils délivrent au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement(1). Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

2°) Les frais d’aide au maintien à domicile des personnes constitutives du foyer fiscal au sens du I de l’article Lp 52, titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie (CRHD-NC) pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 % ou justifiant d’une perte d’autonomie relevant des groupes iso-ressources 1 à 4.

Sont ainsi admis en déduction les montants effectivement payés, sous déduction des aides publiques pour le recours à des accompagnateurs ou auxiliaires d’autonomie autorisés à exercer conformément à la réglementation en vigueur. Les conditions de reconnaissance de ces professionnels, ainsi que les mentions qu’ils doivent porter sur les factures qu’ils délivrent au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement. Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

g) Dépenses en faveur de la qualité environnementale de l’habitation

Dans la limite de 1 million de francs jusqu’au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019, dans la limite du plafonnement mentionné au h) sexies, les paiements effectués dans l’année sur travaux en faveur de la qualité environnementale de l’habitation et portant sur des immeubles à usage d’habitation situés en Nouvelle-Calédonie et dont le locataire ou le propriétaire se réserve la jouissance.

Ces travaux doivent notamment permettre aux logements d’avoir une meilleure isolation, de limiter la consommation d’énergie fossile, inciter à la consommation d’énergie de source renouvelable et faciliter l’assainissement.

La déduction mentionnée au premier alinéa s’applique à la somme des prix d’achat des matériaux et des frais de main d’œuvre correspondant à la réalisation des travaux par un professionnel, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise. Lorsque les travaux sont réalisés en tout ou partie en utilisant des matériaux acquis par le contribuable, le prix de ces matériaux est exclu du montant de la déduction.

La liste des travaux ouvrant droit à la déduction est fixée par arrêté du gouvernement(2).

Les travaux doivent avoir été exclusivement réalisés par un professionnel. Les conditions de reconnaissance de ce professionnel, ainsi que les mentions qu’il doit porter sur la facture qu’il délivre au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement(3). Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

Dans la même limite que celle fixée au premier alinéa, les paiements effectués dans l’année pour l’acquisition de biens d’équipements ménagers électriques nécessaire à la vie courante limitant la consommation énergétique du logement situés en Nouvelle-Calédonie. La déduction de ces dépenses est limitée à l’achat d’un équipement du même type tous les 5 ans.

La liste des biens d’équipement ouvrant droit à la déduction est fixée par arrêté du gouvernement(4). Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

h) - Dépenses relatives à l’habitation lorsqu’elles font appel à un professionnel

I - Dans la limite de un million de francs jusqu’au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019, dans la limite du plafonnement mentionné au h) sexies, les paiements effectués dans l’année sur travaux de grosses réparations, d’amélioration et de ravalement, à l’exclusion des travaux et achats de biens d’équipement prévus à l’article 128 g), et portant sur des immeubles à usage d’habitation situés en Nouvelle-Calédonie et dont le propriétaire se réserve la jouissance.

Les dépenses d’amélioration s’entendent de celles qui ont pour objet d’apporter à un local, un équipement ou un élément de confort nouveau permettant une meilleure utilisation de l’immeuble.

Les dépenses de grosses réparations s’entendent de celles qui sont visées aux articles 605 et 606 du code civil et qui demeurent normalement à la charge du propriétaire, ainsi que des travaux d’une importance excédant celle des opérations courantes d’entretien.

La liste des travaux ouvrant droit à la déduction est fixée par arrêté du gouvernement.

II - Lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans, les travaux d’agrandissement ainsi que les dépenses d’entretien ou de revêtement de surfaces sont admis dans la même limite que celle mentionnée au premier alinéa du I. Ces dépenses ne comprennent pas les travaux d’entretien courant et les menues réparations dont la liste est fixée par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

III - Lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans, sont également admises dans la même limite que celle mentionnée au premier alinéa du I, les dépenses de construction suivantes :

- construction d’un garage, d’un car-port ;
- construction de clôtures, dans la limite de dix ares ;
- construction d’un mur de soutènement, d’un muret en rondins, en aggloméré ;
- bétonnage, asphaltage des voies d’accès à l’immeuble d’habitation.

IV - Conditions de la déduction des dépenses.

La déduction n’est pas accordée pour les dépenses de décoration et d’équipement ménager.

Les déductions mentionnées au I, II et III s’appliquent à la somme du prix d’achat des matériaux et des frais divers de main-d’œuvre correspondant à la réalisation par un professionnel de travaux ayant le caractère de travaux immobiliers, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise. Lorsque les travaux sont réalisés en tout ou partie en utilisant des matériaux acquis par le contribuable, le prix de ces matériaux est exclu du montant de la déduction.

Les travaux doivent avoir été exclusivement réalisés par un professionnel. Les conditions de reconnaissance de ce professionnel, ainsi que les mentions qu’il doit porter sur la facture qu’il délivre au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement. Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

h) bis - Dépenses d'adaptation du logement pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance

Dans la limite globale de un million de francs mentionnée au h) jusqu’au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019, dans la limite du plafonnement mentionné au h) sexies, les paiements effectués dans l’année en vue de l’adaptation du logement à la situation de handicap ou de dépendance d’un des occupants ayant un taux d’invalidité d'au moins 50% ou une perte d’autonomie relevant des groupes iso-ressources 1 à 4, par un locataire se réservant la jouissance d’un logement.

La déduction s’applique à la somme du prix d’achat des matériaux et des frais de main-d’œuvre correspondant à la réalisation des travaux par un professionnel, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise. Lorsque les travaux sont réalisés en tout ou partie en utilisant des matériaux acquis par le contribuable, le prix de ces matériaux est exclu du montant de la déduction.

Les travaux doivent avoir été exclusivement réalisés par un professionnel. Les conditions de reconnaissance de ce professionnel, ainsi que les mentions qu’il doit porter sur la facture qu’il délivre au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement(5). Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

La liste des travaux ouvrant droit à la déduction est fixée par arrêté du gouvernement.

h) ter - Dépenses relatives à l’habitation lorsqu’elles font appel à l’artisanat local

Dans la limite globale de un million de francs, mentionnée au h) jusqu’au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019, dans la limite du plafonnement mentionné au h) sexies, les dépenses payées dans l’année, relatives à l’installation de cuisines ou de salles de bains intégrées et fabriquées localement, ayant le caractère de travaux immobiliers, et portant sur des immeubles d’habitation situés en Nouvelle-Calédonie et dont le propriétaire se réserve la jouissance. La déduction n’est pas accordée pour les simples dépenses d’acquisition.

La déduction s’applique à la somme du prix d’achat des matériaux et des frais de main d’œuvre correspondant à la fabrication des éléments et à leur pose, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise.

L’ensemble des travaux doit avoir été exclusivement réalisé par un professionnel. Les conditions de reconnaissance de ce professionnel, ainsi que les mentions qu’il doit porter sur la facture qu’il délivre au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement La facture justificative des travaux pour lesquels la déduction est demandée doit être jointe à la déclaration de revenus.

Les personnes qui auront délivré des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui auront dissimulé l’identité du bénéficiaire seront redevables de l’amende fiscale définie à l’article Lp. 1082, sans préjudice des sanctions de droit commun.

h) quater - Dépenses relatives aux immeubles à caractère historique

Sont également déductibles dans la limite globale de 12 millions de francs et pour l’ensemble de la restauration, les travaux de réparation, d’amélioration et de ravalement, les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, effectués et payés à compter du 1er janvier 2000, sur des immeubles situés en Nouvelle-Calédonie, dont le propriétaire se réserve la jouissance et dont le caractère historique et l’intérêt architectural ont été préalablement reconnus par l’autorité provinciale compétente, selon la réglementation en vigueur.

Les travaux d’entretien courant ainsi que les menues réparations ne sont pas admis en déduction.

Le caractère historique et l’intérêt architectural doivent avoir été reconnus pour des immeubles dont la construction a été achevée avant le 31 décembre 1949 et dont l’architecture est demeurée conforme au style d’origine.

Les travaux déductibles dans la limite de 12 millions concernent ceux réalisés, facturés et payés au cours d’une période ne pouvant excéder trois années civiles consécutives. La déduction admise au titre d’une année, correspond aux travaux réalisés, facturés et payés au cours de cette année.

Cette déduction n’est pas cumulable avec celle prévue au paragraphe 1.du présent article.

Les travaux doivent avoir été exclusivement réalisés par un professionnel. Les conditions de reconnaissance de ce professionnel, ainsi que les mentions qu’il doit porter sur la facture qu’il délivre au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement. Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

Les personnes qui auront délivré des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui auront dissimulé l’identité du bénéficiaire seront redevables de l’amende fiscale définie à l’article 1082 du présent code, sans préjudice des sanctions de droit commun.

h) quinquies - Dépenses relatives à la sécurité des biens et des personnes

Dans la limite globale de un million de francs mentionnée au h) jusqu’au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019, dans la limite du plafonnement mentionné au h) sexies, les paiements effectués dans l’année, relatifs à l’installation de matériel de sécurité visant à protéger le logement contre les intrusions et les vols portant sur des immeubles à usage d’habitation situés en Nouvelle-Calédonie et dont le locataire se réserve la jouissance.

La déduction s’applique à la somme du prix d’achat des matériaux et des frais de main d’œuvre correspondant à la réalisation des travaux par un professionnel, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise. Lorsque les travaux sont réalisés en tout ou partie en utilisant des matériaux acquis par le contribuable, le prix de ces matériaux est exclu du montant de la déduction.

Les travaux doivent avoir été exclusivement réalisés par un professionnel. Les conditions de reconnaissance de ce professionnel, ainsi que les mentions qu’il doit porter sur la facture qu’il délivre au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement(6). Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.

La liste des travaux ouvrant droit à la déduction est fixée par arrêté du gouvernement.

h) sexiesPlafonnement de la déduction de certaines dépenses

1. Le total des dépenses mentionnées au 2 ne peut pas faire l’objet d’une déduction supérieure à 2 millions de francs.

2. Les dépenses déductibles retenues pour l’application du plafonnement mentionné au 1, au titre d’une année d’imposition, sont celles mentionnées aux g), h), h) bis, h) ter et h) quinquies.

i) - Frais de garde des enfants

Les frais de garde des enfants âgés de moins de sept ans à la charge des contribuables titulaires des revenus professionnels suivants : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles et traitements et salaires.

Sont ainsi admis en déduction les frais effectivement payés aux assistantes maternelles, garderies, crèches et jardins d’enfants agréés conformément à la réglementation à hauteur de 100 % par enfant et, dans la limite globale annuelle de 1 000 000 francs par foyer fiscal. Une facture acquittée ou un reçu justifiant du paiement doit être joint à la déclaration de revenu. A défaut, les sommes portées en déduction sont réintégrées au revenu imposable sans proposition de rectification préalable et sans préjudice du droit de réclamation.

j) Dépenses d’internat et de transport interurbain

Les dépenses effectivement payées, sous déduction des aides publiques, au titre des dépenses d’internat et de transport interurbain à hauteur de 100 % par enfant et dans la limite globale annuelle de 200 000 francs par foyer fiscal.

NB : L’entrée en vigueur des modifications prévues par l’article 31 de la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 était conditionnée à l’adoption d’une délibération conformément à l’article unique de la loi du pays n° 2012-9 du 30 novembre 2012. Ces modifications ne sont toutefois jamais entrées en vigueur puisque la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 a été abrogée par l’article 19 de la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016.

    NB (1) : Voir l’arrêté n° 2017-213/GNC du 17 janvier 2017.

    NB (2) (3) (4) : Voir arrêté modifié n° 2021-2523/GNC du 29 décembre 2021 fixant la liste de travaux et de biens d’équipements éligibles aux dispositions de l’article 128 g) du code des impôts.

    NB (5) : Voir l’arrêté n° 2017-219/GNC du 17 janvier 2017.

    NB (6) : Voir l’arrêté n° 2017-221/GNC du 17 janvier 2017.